Décret d’application n° 2-05-740 du 18/07/2005 relatif à l’organisation financière de l’AMO

Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426 (18 août 2005)
Décret n° 2-05-740 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base relatif à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base.

Le premier ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002),notamment ses articles 47, 50, 54, 55 et 68 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 2005),

Décrète :

Article premier : Le prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie dont les organismes gestionnaires sont redevables est fixé au taux uniforme de 0,6 % des cotisations et des contributions dues auxdits organismes.

Les organismes gestionnaires sont tenus d’effectuer le versement du produit du prélèvement dans le mois qui suit celui au titre duquel ce prélèvement est dû.

Article 2 : Le prélèvement sur les cotisations et les contributions pour la couverture des frais de gestion administrative de l’assurance maladie obligatoire de base par chaque organisme gestionnaire ne peut excéder le taux de 9,4 %.

Article 3 : Les réserves prévues à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée sont :

– la réserve de sécurité qui est destinée à faire face à des insuffisances temporaires et imprévues de liquidités.

Cette réserve est alimentée et utilisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances ;

– la réserve pour prestations restant à payer qui est destinée à couvrir les dépenses pour dossiers non liquidés et les dépenses pour dossiers liquidés mais non payés à la date de l’inventaire.

Les modalités de détermination de cette réserve sont fixées par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent.

Article 4 : La réserve de sécurité et la réserve pour prestations restant à payer sont représentées à l’actif du bilan par des valeurs dont la liste et les conditions d’évaluation sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 5 : Les fonds représentatifs des réserves visées à l’article 3 ci-dessus ainsi que les excédents éventuels entre les produits et les charges des régimes d’assurance maladie obligatoire de base sont déposés auprès de l’organisme désigné par arrêté du ministre chargé des finances.

Les actifs résultant des placements de ces fonds doivent être déposés ou inscrits en comptes auprès de l’organisme dépositaire au nom de l’organisme gestionnaire concerné.

Les modalités de placement de ces fonds en actifs représentatifs et d’évaluation de ces actifs sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

L’organisme gestionnaire charge l’organisme dépositaire, en vertu d’une convention, de placer ces fonds conformément aux dispositions dudit arrêté.

Article 6 : Le contrôle technique de l’Etat sur les organismes gestionnaires, qui s’exerce sur pièces et sur place, est assuré par le ministre chargé des finances.

Le contrôle sur pièces s’effectue sur les documents dont la production est exigée par la loi n° 65-00 précitée.

Le contrôle sur place s’exerce par les fonctionnaires délégués à cet effet par le ministre chargé des finances.

Article 7 : Pour permettre aux fonctionnaires visés à l’article 6 ci-dessus d’exercer la mission de contrôle pour laquelle ils ont été délégués, l’organisme gestionnaire tient à leur disposition tous livres, registres, bordereaux, procès verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à sa situation financière ainsi que le personnel qualifié pour fournir à ces fonctionnaires les renseignements nécessaires à ladite mission. Pour l’exercice de cette mission de contrôle, ledit organisme leur permet, en outre, d’accéder à son système d’informations.

Article 8 : Les organismes gestionnaires doivent adresser au ministre chargé des finances, avant le premier avril de chaque année, un état des cotisations afférentes à l’exercice écoulé et un état détaillé des cotisations non encore recouvrées par exercice d’affectation.

Article 9 : Les organismes gestionnaires doivent remettre au ministre chargé des finances, au plus tard le 31 mai de chaque année, les états de synthèse prévus par la réglementation en vigueur en matière des obligations comptables.

Ils doivent produire, en outre, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l’exercice écoulé. Ce dossier comprend les états financiers et statistiques dont la forme et le contenu sont fixés, par arrêté du ministre chargé des finances ainsi que le rapport annuel du conseil d’administration.

Article 10 : Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005).

Driss Jettou.

Pour contreseing :

Le ministre des finances et de la privatisation,

Fathallah Oualalou.

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle,

Mustapha Mansouri.

Décret n° 2-05-739 du 18/07/2005 fixant les catégories des agents journaliers soumis au régime de l’AMO

Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426 (18 août 2005)
Décret n° 2-05-739 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les catégories des agents journaliers soumis au régime de l’assurance maladie obligatoire de base.

Le premier ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base,promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002),notamment son article 72 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 2005),

 

Décrète :Article premier : Les catégories de journaliers soumis au régime de l’assurance maladie obligataire de base, géré par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, sont celles dont les agents effectuent de façon permanente et continue, des fonctions ou des tâches au profit des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public moyennant un salaire régulier égal ou supérieur au salaire brut d’un agent temporaire classé à l’échelle 1.

Article 2 : Les catégories visées à l’article premier ci-dessus sont les suivantes :

– le personnel occasionnel et temporaire régi par la circulaire n° 31 FP du 22 août 1967 formant statut du personnel temporaire des administrations publiques ;

– les agents permanents régis par la circulaire précitée ;

– les agents non permanents de l’entraide nationale ;

– les agents temporaires relevant des établissements publics.

Article 3 : Le ministre de l’intérieur, le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 11 joumada II 1426 (18 juillet

2005).

Driss Jettou.

Pour contreseing :

Le ministre de l’intérieur,

El Mostafa Sahel.

Le ministre des finances et de la privatisation,

Fathallah Oualalou.

Le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics,

Mohamed Boussaid.

Décret n° 2-05-738 du 18/07/2005 fixant les conditions d’affiliation et d’immatriculation au régime de l’AMO

Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426 (18 août 2005)
Décret n° 2-05-738 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les conditions d’affiliation et d’immatriculation au régime de l’assurance maladie obligatoire de base.

Le premier ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n°1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment ses articles 39, 96 à 99 et 128 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 2005),

Décrète :

Article premier : Sous réserve des dispositions de l’article 114 de la loi n° 65-00, sont considérés comme employeurs affiliés d’office au titre du régime de l’assurance maladie obligatoire de base :

– les employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre des prestations du régime de sécurité sociale ;

– les administrations de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit public dont les fonctionnaires et agents sont, à la date de publication du présent décret, immatriculés à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale ;

– les organismes gérant les régimes de pensions.

Article 2 : Les employeurs qui désirent continuer à assurer la couverture de leurs salariés auprès de compagnies d’assurance, de mutuelles ou de caisses internes conformément à l’article 114 de la loi n° 65-00 doivent fournir annuellement à l’organisme gestionnaire dont ils relèvent les pièces ci-après :

– une attestation délivrée, selon le cas, par la compagnie d’assurance, la société mutualiste ou la caisse interne concernée dûment constituée, justifiant l’existence de cette couverture ;

– la liste des salariés couverts par lesdits organismes et, le cas échéant, des titulaires de pensions.

Article 3 : Les employeurs remplissant les conditions d’affiliation, cessant d’assurer une couverture médicale facultative à leurs salariés, devant changer d’organisme gestionnaire du régime de l’assurance maladie obligatoire de base par suite du changement de leur statut juridique, ou nouvellement constitués, doivent demander leur affiliation à l’organisme gestionnaire concerné, dans un délai de 30 jours suivant, selon le cas, la date de la cessation de la couverture médicale facultative, du changement du statut juridique ou de la constitution.

Article 4 : Sous réserve des dispositions de l’article 114 de la loi n° 65-00, sont considérés comme immatriculés d’office au titre du régime d’assurance maladie obligatoire de base :

– les salariés et les titulaires de pensions immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre des prestations du régime de sécurité sociale ;

– les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public qui sont, à la date de publication du présent décret, immatriculés à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale ;

– les titulaires de pensions qui sont, à la date de publication du présent décret, immatriculés à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale.

Article 5 : Les employeurs remplissant les conditions d’affiliation cessant d’assurer une couverture médicale facultative à leurs salariés, devant changer d’organisme gestionnaire du régime de l’assurance maladie obligatoire de base par suite du changement de leur statut juridique, ou nouvellement constitués, doivent demander l’immatriculation de leurs salariés à l’organisme gestionnaire concerné, dans un délai de 30 jours suivant la date de leur affiliation.

Article 6 : Les caisses gérant les régimes de pensions disposent d’un délai de 30 jours pour demander l’immatriculation de leurs pensionnés non couverts, à la date de publication du présent décret, à l’organisme gestionnaire du secteur dont elles relèvent.

Article 7 : Pour tout nouveau salarié ou titulaire de pension, l’employeur est tenu d’adresser à l’organisme gestionnaire du secteur dont il relève, dans un délai de 30 jours, une demande d’immatriculation au titre du régime de l’assurance maladie obligatoire de base.

Ce délai prend effet à compter de la date d’emploi ou de recrutement du salarié ou de la date de jouissance de la pension.

Article 8 : Chaque salarié ou titulaire de pension est tenu d’adresser, aux fins d’immatriculation, à l’organisme gestionnaire dont il relève par le truchement de son employeur, les documents exigés par ledit organisme en vertu de son manuel de procédures et notamment les pièces suivantes :

– un formulaire de renseignements dûment rempli est visé par l’employeur ;
– un extrait d’acte de naissance ;
– un extrait de l’acte de mariage ;
– un extrait d’acte de naissance du conjoint et des enfants à charge ;
– un certificat de scolarité pour les enfants à charge, âgés de plus de 21 ans et poursuivant des études dans un établissement d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle public ou privé ;
– un dossier médical justifiant l’impossibilité totale, permanente et définitive de se livrer à une activité pour les enfants handicapés à sa charge.

Article 9 : L’immatriculation de tout salarié ou titulaire de pension par l’organisme gestionnaire doit intervenir dans un délai n’excédant pas 30 jours suivant la demande de l’employeur.

Article 10 : L’organisme gestionnaire adresse à chaque employeur un certificat d’affiliation et délivre à chacun des assurés une carte d’immatriculation mentionnant notamment les numéros d’affiliation et d’immatriculation ainsi que toutes les informations permettant l’identification de l’assuré.

La carte d’immatriculation est délivrée dans les 30 jours suivant l’immatriculation et dans tous les cas avant l’expiration de la période de stage prévue à l’article 101 de la loi n° 65-00.

Article 11 : Tout changement d’adresse ou d’employeur et toute modification intervenue dans la situation des assurés, des titulaires de pensions ou de leurs ayants droit doivent être déclarés à l’organisme gestionnaire par le truchement de l’employeur dans les 30 jours qui suivent avec, à l’appui les pièces justificatives y afférentes.

Article 12 : L’employeur du secteur privé est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l’inspection du travail qu’il est affilié au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et qu’il est à jour du paiement des cotisations salariales et contributions patronales. Il doit produire à cet effet les pièces et documents attestant le respect de cette obligation.

Article 13 : Lorsqu’à la suite d’une vérification ou d’une requête des salariés, il est constaté qu’un employeur n’a procédé ni à son affiliation, ni à l’immatriculation de ses salariés à un régime d’assurance maladie obligatoire de base, le ministre chargé de l’emploi lui enjoint de régulariser sa situation dans un délai de trois mois.

Passé ce délai et au cas où l’employeur n’obtempère pas, il est procédé d’office à son affiliation et à l’immatriculation de ses salariés conformément aux dispositions de la loi n° 65-00 sans préjudice des poursuites judiciaires à l’encontre de l’employeur récalcitrant.

Article 14 : Lorsqu’il est constaté, à la suite d’une vérification ou d’une requête de l’organisme gestionnaire ou du salarié, qu’un employeur n’a pas procédé ou refuse l’immatriculation d’un ou de plusieurs de ses salariés à un régime d’assurance maladie obligatoire de base, le ministre chargé de l’emploi lui enjoint d’y procéder dans les conditions prévues à l’article précédent.

Article 15 : Le ministre chargé des finances, le ministre chargé de l’emploi et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 11 joumada II 1426 (18 juillet

2005).

Driss Jettou.

Pour contreseing :

Le ministre des finances et de la privatisation,

Fathallah Oualalou.

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle,

Mustapha Mansouri.

Le ministre de la santé,

Mohamed Cheikh Biadillah.

Décret n° 2-05-737 du 18/07/2005 fixant les taux de couverture des prestations médicales à charge de la CNSS au titre du régime de l’AMO

Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426 (18 août 2005)
Décret n° 2-05-737 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les taux de couverture des prestations médicales à la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime de l’assurance maladie obligatoire de base.

Le premier ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 65-00 portant code la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment ses articles 7, 9 et 10 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 2005),

Décrète :

Article premier : Les groupes de prestations couvertes par la Caisse nationale de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie obligatoire de base sont définis comme suit :

– En ce qui concerne les maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, les prestations médicalement requises suivantes :

– – les actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales ;
– – les analyses de biologie médicale ;
– – la radiologie et l’imagerie médicale ;
– – les explorations fonctionnelles ;
– – l’hospitalisation ;
– – les médicaments admis au remboursement ;
– – le sang et ses dérivés labiles ;
– – les soins bucco-dentaires ;
– – les dispositifs médicaux et implants nécessaires aux actes médicaux et chirurgicaux admis au remboursement ;
– – les actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;
– – les actes paramédicaux ;
– – les appareils de prothèse et d’orthèse médicales admis au remboursement ;
– – la lunetterie médicale.

Les prestations ci-dessus sont couvertes qu’elles soient dispensées à titre ambulatoire ou dans le cadre de l’hospitalisation.

– En ce qui concerne l’enfant dont l’âge est inférieur ou égal à 12 ans, l’ensemble des prestations définies à l’article 7 de la loi n° 65-00 ;

– En ce qui concerne le suivi de la grossesse, l’accouchement et ses suites, les actes médicaux et chirurgicaux tels qu’ils sont définis à la nomenclature générale des actes professionnels et à la nomenclature des actes de biologie médicale ainsi que les médicaments admis au remboursement, le sang et ses dérivés labiles, les actes paramédicaux et, le cas échéant, les actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;

– En ce qui concerne l’hospitalisation, l’ensemble des prestations et soins rendus dans ce cadre y compris les actes de chirurgie réparatrice. 

Article 2 : Le taux de couverture des groupes de prestations citées à l’article premier ci-dessus est fixé à 70% de la tarification nationale de référence, établie conformément à l’article 12 de la loi n° 65-00 susvisée.

Ce taux est porté à 90% pour les maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, lorsque les prestations y afférentes sont dispensées dans les hôpitaux publics, les établissements publics de santé et les services sanitaires relevant de l’Etat.

Article 3 : La prise en charge des maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux englobe l’ensemble des prestations médicalement requises par l’état de santé du bénéficiaire y compris la transplantation d’organes et de tissus.

Article 4 : Le ministre chargé de l’emploi, le ministre chargé des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

 

Fait à Rabat, le 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005).

Driss Jettou.

Pour contreseing :

Le ministre des finances et de la

privatisation,

Fathallah Oualalou.

Le ministre de l’emploi et de la

formation professionnelle,

Mustapha Mansouri

Le ministre de la santé,

Mohamed Cheikh Biadillah

Décret n° 2-05-736 du 18/07/2005 fixant les taux de couverture des prestations médicales à charge de la CNOP au titre du régime de l’AMO

Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426 (18 août 2005)
Décret n° 2-05-736 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les taux de couverture des prestations médicales à la charge de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale au titre du régime de l’assurance maladie obligatoire de base.

Le premier ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 65-00 portant code la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment ses articles 7, 9 et 10 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 2005),

Article premier : Les taux de couverture des prestations prévues par les dispositions de l’article 7 de la loi n° 65-00 susvisée, au titre du régime de l’assurance maladie obligatoire de base géré par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, sont fixés par groupes de prestations comme suit :

1) Actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales, actes paramédicaux, de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie délivrés à titre ambulatoire hors médicaments : 80% de la tarification nationale de référence.

2) Soins liés à l’hospitalisation et aux interventions chirurgicales y compris les actes de chirurgie réparatrice et le sang et ses dérivés labiles : 90% de la tarification nationale de référence. Ce taux est porté à 100% lorsque les prestations sont rendues dans les hôpitaux publics, les établissements publics de santé et les services sanitaires relevant de l’Etat.

3) Médicaments admis au remboursement : 70% du prix public Maroc.

4) Lunetterie médicale, dispositifs médicaux et implants nécessaires aux actes médicaux et chirurgicaux : forfaits fixés dans la tarification nationale de référence.

5) Appareils de prothèse et d’orthèse médicales admis au remboursement : forfaits fixés dans la tarification nationale de référence.

6) Soins bucco-dentaires : 80% de la tarification nationale de référence.

7) Orthodontie médicalement requise pour les enfants : forfait fixé dans la tarification nationale de référence.

Article 2 : En cas de maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, l’assuré est exonéré totalement ou partiellement de la part restant à sa charge selon le type de maladies telles que prévues dans la liste arrêtée par le ministre de la santé.

La part restant à la charge de l’assuré ne peut être supérieure à 10% de la tarification nationale de référence pour ces maladies.

Toutefois, l’exonération de la part restant à la charge de l’assuré est totale pour les soins onéreux.

Article 3 : Le ministre chargé de l’emploi, le ministre chargé des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005).

Driss Jettou.

Pour contreseing :

Le ministre des finances et de la privatisation,

Fathallah Oualalou.

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle,

Mustapha Mansouri.

Le ministre de la santé,

Mohamed Cheikh Biadillah.