Arrêté du Ministère de la santé fixant les normes techniques minima du laboratoire

ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE N° DU FIXANT LES
NORMES TECHNIQUES MINIMA D’INSTALLATION, D’EQUIPEMENT ET DE PERSONNEL DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE

 

Le ministre de la santé,

Vu le décret n° …………………….du …………………………pris pour l’application de la loi relative au laboratoires d’analyses de biologie médicale, notamment son article 7.

ARRETE :

 

Article premier : En application de l’article 7 du décret n°………du……………….susvisé, portant application de la loi relative aux laboratoires d’analyses de biologie médicale, les normes techniques minima d’installation et d’équipement auxquelles doit se conformer tout laboratoire d’analyses de biologie médicale, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 : Les normes techniques minima d’installation auxquelles doit se conformer tout laboratoire d’analyses de biologie médicale sont fixées comme suit :

• Un local de réception,
• Un bureau de secrétariat et d’archives,
• Une salle de prélèvement permettant l’isolement des patients.
• Deux salles affectées aux activités techniques du laboratoire, dont une réservée à la microbiologie.
• Une laverie,
• Des sanitaires,
• Un bureau pour les biologistes.

Article 3 : La superficie minimale de l’ensemble des locaux, circulation comprise, doit être supérieure à 80 mètres carrés, dont au moins 50 m² doivent être affectées aux activités techniques à l’article 2 ci-dessus.

Article 4 : Lorsque le laboratoire est autorisé à pratiquer des examens d’anatomie et de cytologie pathologiques, il doit comprendre, en outre, un local supplémentaire réservé à cette activité..

Article 6 : Les normes techniques minima d’équipement, auxquelles doit se conformer tout laboratoire d’analyses de biologie médicale, sont fixées comme suit :

• Un microscope binoculaire pourvu des objectifs : 10, 40 et 100.
• Une centrifugeuse avec accessoires, adaptées aux examens pratiqués.
• Un spectrophotomètre permettant la lecture dans la gamme spectrale comprise entre 340 et 700 nanomètres et doté d’un dispositif de régulation thermique,
• Une balance de précision,
• Un bain-marie à température réglable,
• Un appareil à eau distillée,
• Un autoclave avec indicateur de température et de pression,
• Un stérilisateur à chaleur sèche,
• Deux étuves à température réglable,
• Un réfrigérateur,
• Un congélateur,
• Deux chronomètres avec précision au moins de 1/10 seconde,
• Un agitateur de type kline,
• Un dispositif permettant des incubations en atmosphère enrichie en CO2,
• Un dispositif permettant le dosage du sodium et du potassium,
• Un dispositif permettant la détermination de l’hématocrite,
• Un dispositif permettant la détermination du nombre des hématies et des globules blancs,
• Un dispositif permettant la mesure de la vitesse de sédimentation,
• Des plaques d’opaline permettant de pratiquer la détermination des groupes sanguins dans le système ABO et un rhésuscope pour la réalisation des phénotypes rhésus.

Article 7 : Le laboratoire d’analyses de biologie médicale doit, en outre, être équipé du matériel nécessaire à la bonne exécution des différentes catégories d’analyses de laboratoire conformément aux règles du guide prévu à l’article 8 ci-dessous.

Article 8 : Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le laboratoire d’analyses de biologie médicale doit se conformer également aux règles édictées par le guide de bonne exécution des analyses visé à l’article 36 de la loi n°…relative aux laboratoires d’analyses de biologie médicale.

Article 9 : Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n°…précitée, tout laboratoire d’analyses de biologie médicale doit disposer d’un personnel spécialisé permettant et en nombre suffisant. Ce personnel doit être titulaire :

– soit du diplôme d’état de technicien de laboratoire ou d’un diplôme ou titre reconnu équivalent,
– soit d’une licence en biologie ayant validé un stage de six mois dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale.

Article 10 : Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au bulletin officiel.

 

Rabat, le………………
Le ministre de la santé